I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
557. Un bien, autre qu’un intérêt dans une société de personnes, qui est attribué à la société mère par une filiale lors de la liquidation est réputé avoir été aliéné par cette dernière pour un produit égal au coût indiqué, pour elle, du bien immédiatement avant la liquidation.
Toutefois:
a)  s’il s’agit d’un bien minier canadien, d’un bien minier étranger ou d’un droit aux produits, au sens de l’article 158.1, auquel se rapporte une dépense rattachée, au sens de cet article, ce produit est réputé égal à zéro;
b)  s’il s’agit d’un titre de créance déterminé au sens de l’article 851.22.1, autre qu’un bien évalué à la valeur du marché au sens de cet article, ce bien est réputé, sauf pour l’application de l’article 427.4, ne pas avoir été aliéné lorsque, d’une part, la filiale est une institution financière, au sens de l’article 851.22.1, au cours de son année d’imposition dans laquelle ses biens sont attribués à la société mère lors de la liquidation et, d’autre part, la société mère est une telle institution financière au cours de son année d’imposition dans laquelle elle reçoit les biens de la filiale lors de la liquidation.
Chaque intérêt de la filiale dans une société de personnes qui est attribué à la société mère lors de la liquidation est réputé, sauf aux fins de l’article 632, ne pas avoir été aliéné par la filiale.
1972, c. 23, a. 435; 1975, c. 22, a. 138; 1986, c. 19, a. 120; 1989, c. 77, a. 62; 1993, c. 16, a. 219; 1994, c. 22, a. 203; 1996, c. 39, a. 156; 1997, c. 3, a. 71; 2001, c. 7, a. 58.